Le système québécois repose sur la diversité des moyens de preuve.
En effet, lorsque vous défendez votre cause devant le juge, vous devez faire valoir vos prétentions en présentant des preuves, et plusieurs « techniques » peuvent être utilisées pour appuyer vos arguments : ce sont les moyens de preuve.
Parmi ces moyens de preuve, la présomption constitue un pilier fondamental. Dans l’arsenal juridique, deux catégories de présomptions peuvent être mises à votre disposition : la présomption de droit et la présomption de fait. Bien que ces deux concepts soient souvent utilisés comme des moyens indirects de la preuve, il est important de comprendre les nuances entre les deux.
Soumissions Avocat vous explique alors en quoi consistent la présomption de droit et la présomption de fait, tout en distinguant les deux concepts!
La présomption de droit ou la présomption légale : de quoi s’agit-il?
Si vous avez déjà été impliqué dans un litige, vous devez être familier avec le concept de présomption légale, aussi appelée « présomption de droit ».
La présomption légale est définie à l’article 2847 C.c.Q. :
« La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. »
En d’autres mots, la présomption légale se manifeste lorsque la loi prévoit une présomption lorsque certains faits se manifestent. Lorsque vous êtes en mesure de démontrer ces éléments prévus par la loi, vous n’avez plus besoin de présenter d’autres preuves afin d’établir le fait en question.
La présomption simple vs. la présomption absolue
On distingue deux sous-catégories de présomptions légales :
- 1. Les présomptions simples; et
- 2. Les présomptions absolues.
Les présomptions simples sont réfutables par une preuve contraire, alors que les présomptions absolues sont irréfragables, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être réfutées peu importe la preuve contraire.
Quelques exemples de présomptions légales
Le législateur québécois a prévu plusieurs présomptions légales, que ce soit dans le Code civil du Québec ou dans d’autres lois, afin d’alléger le fardeau de preuve du demandeur dans certaines situations.
Souvent, la loi prévoit des présomptions légales en faveur des parties les plus vulnérables dans un litige, par exemple les consommateurs, les enfants mineurs, etc…
Voici quelques exemples de présomptions légales en droit québécois :
- La présomption de responsabilité du commerçant et du fabricant pour un vice caché: Cette présomption légale est prévue à l’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur.
- La présomption de responsabilité du vendeur professionnel: On peut retrouver cette présomption légale à l’ 1729 C.c.Q.
- La responsabilité pour la faute ou le fait d’autrui: Le Code civil du Québec prévoit des présomptions légales de responsabilité pour certaines personnes même si elles ne sont pas directement responsables pour le dommage :
- Le titulaire de l’autorité parentale pour le fait du mineur;
- La personne responsable de la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur pour le fait du mineur;
- L’employeur pour le fait de ses employés dans l’exécution de leurs fonctions.
- La responsabilité pour le fait des biens: D’autres présomptions légales sont prévues pour certaines personnes pour le fait d’un de leurs biens :
- Le propriétaire ou le gardien d’un animal pour le fait de l’animal;
- Le propriétaire d’un bien meuble ou immeuble pour le fait de ce bien.
La présomption de faits : en quoi consiste-t-elle?
Lorsqu’une situation ne relève pas d’une présomption légale prévue dans la loi, le plaideur peut recourir à la présomption de faits, définie à l’art. 2849 C.c.Q. Cet article se lit comme suit :
« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. »
Contrairement à la présomption légale, la présomption de faits laisse une marge d’appréciation au tribunal, qui doit tenir compte de certains critères spécifiques établis par la jurisprudence en matière de preuve.
La présomption de fait, qualifiée de preuve indirecte ou indiciaire, est un moyen de preuve qui permet au plaideur de démontrer certains faits qu’on pourrait considérer comme des « indices », et qui vont permettre au tribunal, avec l’aide d’un raisonnement inductif, de conclure ou non à l’existence du fait à prouver.
Pour établir une présomption de fait, le tribunal doit estimer que les faits prouvés soient suffisamment graves, précis et concordants afin de mener à la conclusion cherchée.
Ce moyen de preuve est plus souvent utilisé afin d’établir le lien de causalité dans une affaire de responsabilité civile. La preuve doit être prouvée selon une prépondérance des probabilités.
Les critères de la présomption de faits
D’après la loi, seules les présomptions graves, précises et concordantes doivent être prises en considération par le tribunal. Ces trois critères sont cumulatifs, c’est-à-dire que chaque élément doit être démontré.
La jurisprudence a développé la définition de ces critères :
- La gravité des présomptions: Une présomption est grave lorsque le rapport entre le fait connu et le fait inconnu est si fort qu’il permette de conclure que l’existence du fait connu implique nécessairement l’existence du fait inconnu.
- La précision des présomptions: Les inductions découlant du fait connu doivent établir directement et particulièrement le fait inconnu. Aucune ambiguïté ne doit subsister, il ne faut pas que la présomption fasse naitre le doute et l’incertitude.
- La concordance des présomptions: Les présomptions, qu’elles aient une origine commune ou différente, doivent converger pour établir le fait à prouver. Si les présomptions se contredisent ou se neutralisent, elles ne peuvent pas être qualifiées de concordantes.
La Cour d’appel du Québec a élaboré un test en deux étapes pour évaluer la preuve par présomption de faits et pour déterminer si les exigences de l’art. 2849 C.c.Q. ont établies :
- Établir les faits indiciels: Dans cette première étape, le juge retient la preuve de certains faits qu’il considère prouvés selon la balance des probabilités.
- Examiner les faits prouvés: Dans la deuxième étape, le juge procède à l’examen de ces faits prouvés pour conclure, par une induction puissante, à l’existence du fait inconnu.
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La présomption de droit et la présomption de faits représentent deux éléments essentiels de la preuve en droit québécois.
La présomption légale dispense le plaideur de fournir une preuve additionnelle une fois les éléments requis démontrés. En revanche, la présomption de faits laisse au tribunal une marge d’appréciation pour décider si un fait peut être établi.
Comprendre ces nuances est essentiel pour les plaideurs et les justiciables afin de naviguer efficacement dans le processus judiciaire québécois.
Que ce soit pour bénéficier des allègements de preuve accordés par les présomptions légales ou pour établir une preuve par présomption de faits, la maîtrise de ces concepts est essentielle dans tout litige.
En cas de doute, il est toujours recommandé de faire appel à un avocat pour vous aider à mettre de l’avant les meilleurs moyens de preuve possibles pour appuyer vos prétentions.
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