Trouvez Rapidement un Avocat Compétent pour
Vos Affaires Personnelles ou d’Entreprise

OBTENEZ DES SOUMISSIONS GRATUITES

Complétez simplement ce formulaire et des avocats réputés de votre région vous contacteront dans les plus brefs délais.

Interdiction d’hériter: les causes d’indignité en droit successoral!

Imaginons une situation où un potentiel héritier commet un acte d’une gravité exceptionnelle. Est-ce qu’il peut néanmoins prétendre à l’héritage du défunt? Cette question nous conduit à explorer les dispositions relatives à l’indignité successorale.

Au Québec, il est possible qu’un héritier soit frappé d’indignité, le privant ainsi de sa part légitime dans une succession à laquelle il aurait normalement eu droit. L’indignité successorale peut découler soit des dispositions légales, soit des volontés exprimées dans le testament du défunt, et ce, en raison de motifs sérieux liés à la personne décédée.

interdiction heriter


Pour approfondir ce concept, le Code civil du Québec établit les fondements juridiques de l’indignité successorale aux articles 620 et 621 C.c.Q. Ces règles gouvernent l’exclusion d’un héritier de la succession du défunt, que ce soit par le biais du testament ou en vertu de la loi.

Il convient donc de faire la distinction entre deux catégories : l’indignité successorale « de plein droit » et l’indignité successorale « sur déclaration ». Dans ce dernier cas, un tribunal, saisi d’une demande de déclaration d’indignité, détermine si une personne est effectivement indigne de succéder.

C’est dans ce contexte que Soumissions Avocat vous guide à travers les divers motifs d’indignité successorale, qu’ils relèvent du testament ou de la loi québécoise!

1. L’indignité successorale de plein droit

L’indignité de plein droit se caractérise par le fait qu’une personne ne peut en aucun cas hériter de la succession du défunt, sans nécessité d’une déclaration formelle par le tribunal, car la loi stipule d’ores et déjà son indignité automatique. L’article 620 C.c.Q. identifie certaines catégories de personnes qui sont déclarées indignes de plein droit pour succéder :

A. La personne déclarée coupable d'avoir attenté à la vie du défunt

Ceci constitue un cas d’indignité successorale qui semble assez logique. Pour établir cette indignité, il suffit généralement de présenter une copie du jugement de culpabilité de l’héritier ayant délibérément attenté à la vie du défunt.

Cette règle concerne certaines infractions criminelles, telles que la tentative de meurtre, le meurtre, la complicité de meurtre, voire même l’homicide involontaire. Il faut cependant prouver l’intention de l’héritier d’attenter à la vie du défunt. Il est à noter toutefois que des situations ont été observées dans la jurisprudence où un héritier ayant commis un acte portant atteinte à la vie du défunt, sans intention avérée, a été déclaré indigne de succéder.

Cependant, une personne déclarée non criminellement responsable en raison de troubles mentaux ne sera pas considérée comme indigne de succéder, à moins d’une déclaration de culpabilité.

B. La personne déchue de l'autorité parentale sur son enfant, avec dispense pour celui-ci de l'obligation alimentaire à l'égard de la succession de cet enfant

D’abord, il faut que le parent déchu de l’autorité parentale ait été dispensé de son obligation alimentaire à l’égard de la succession de son enfant défunt.


Pour activer cette cause d’indignité de plein droit, il est nécessaire de présenter le jugement déclarant la déchéance du parent reconnu indigne de succéder. Ainsi, cette cause d’indignité s’applique lorsque le parent déchu prédécède le défunt, et que ce dernier n’était pas tenu de verser une pension alimentaire.

2. L’indignité successorale sur déclaration

L’article 621 C.c.Q. concerne quant à lui l’indignité successorale sur déclaration. Ainsi, cet article stipule que peut être déclarée indigne de succéder toute personne qui a :

  1. Exercé des sévices sur le défunt ou a adopté envers lui un comportement hautement répréhensible ;

  2. Recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt ;

  3. Gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament.

A. La personne qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible

La notion de « comportement hautement répréhensible » n’est pas définie dans le Code civil du Québec, ce qui lui confère une certaine marge d’appréciation ouverte à l’interprétation. Elle englobe généralement des actes malveillants envers un héritier, sans nécessairement constituer des infractions criminelles.

Il est important de souligner que la commission d’un tel comportement suffit à invoquer l’indignité sur déclaration, sans qu’un critère d’intention soit requis, contrairement à l’indignité de plein droit.

Toutefois, la jurisprudence et la doctrine suggèrent que l’intention de l’héritier devrait être prise en compte comme un facteur subjectif par le tribunal lors de l’analyse de l’indignité. Le tribunal considère également des critères objectifs tels que la gravité du comportement.

B. La personne qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt

L’indignité sur déclaration s’applique notamment à la personne qui a altéré le testament du défunt. Dans le cas de l’altération, il est crucial que celle-ci soit significative : il faut qu’il y ait eu une modification substantielle du testament visant à le fausser et à porter préjudice à autrui.

Le recel se concentre spécifiquement sur le testament lui-même, et non sur un bien de la succession. Il peut se manifester par la dissimulation illégale du testament ou la fabrication d’un faux document. L’objectif du recel est généralement d’accorder une part plus importante, voire la totalité, de la succession au fautif, en contradiction avec les volontés du défunt.

C. La personne qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament

La gêne du testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament implique généralement l’utilisation de manœuvres dolosives par l’héritier visé par l’indignité. Cela peut inclure des menaces proférées à l’égard du testateur ou l’utilisation d’une pression indue sur celui-ci.

indignite declaration


Même en cas d’échec des manœuvres dolosives de l’héritier visant à gêner le testateur, l’indignité sur déclaration peut être reconnue, ce qui constitue une cause suffisante même en l’absence de résultats concrets tels que la modification du testament.

Quelles sont les exceptions à l’indignité successorale?

Il est important de souligner que larticle 622 C.c.Q. clarifie qu’un héritier n’est pas considéré comme indigne de succéder et ne peut être déclaré indigne si le défunt avait connaissance de la cause d’indignité, mais a tout de même choisi de favoriser cet héritier ou n’a pas modifié son testament alors qu’il en avait la possibilité. Ainsi, la loi reconnaît la possibilité pour le défunt de « pardonner » la cause d’indignité.

Il est cependant essentiel que le défunt ait eu la capacité et la volonté de pardonner conformément à l’article 622 C.c.Q. à l’héritier au moment opportun. Afin d’appliquer cette exception à l’indignité, le tribunal prendra en considération le fait que le défunt était pleinement capable mentalement et conscient au moment des faits allégués, et ce, jusqu’à son décès.

Qui peut présenter une demande de déclaration d’indignité d’un héritier?

Toute personne éligible à hériter ou tout individu ayant une prétention à la succession, dans l’éventualité où la déclaration d’indignité serait prononcée, peut solliciter auprès du tribunal la déclaration d’indignité d’un héritier qui, bien que non indigne de plein droit, suscite des motifs justifiant cette demande, en vertu de l’article 623 C.c.Q.

Cette requête doit être déposée dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de la succession ou de la prise de connaissance de la cause d’indignité. La détermination du point de départ de ce délai d’un an est une question de fait, examinée en fonction des circonstances propres à chaque cas.

qui peut presenter demande


Généralement, on admet que le délai ne débute pas au moment où une personne éligible nourrit simplement des soupçons concernant le comportement justifiant l’indignité, mais au moment où cette personne prend connaissance de ce comportement sur la base de preuves tangibles. Il est important de souligner que ce délai d’un an constitue une période de déchéance et non de prescription, ce qui signifie qu’il ne peut être suspendu ou interrompu.

Soumissions Avocat vous aide à trouver un avocat pour une indignité successorale!

Suspectez-vous qu’un des héritiers de la succession a commis un acte répréhensible ou a recouru à des manœuvres dolosives à l’encontre du défunt? Ne restez pas sans recours : la procédure de demande de déclaration d’indignité est précisément conçue pour répondre à cette situation.

Lorsque tous les critères requis sont présents et que vous êtes un successible ou auriez vocation à hériter suite à une telle déclaration, vous avez la possibilité de solliciter auprès du tribunal la déclaration d’indignité de l’héritier concerné, entraînant ainsi son exclusion de la succession.

Pour maximiser vos chances de succès dans une telle démarche, l’assistance d’un avocat spécialisé en droit successoral est souvent nécessaire. Ce professionnel expérimenté peut vous aider à constituer un dossier solide, garantissant ainsi que le tribunal prenne favorablement en compte votre demande.

La recherche d’un avocat en droit successoral adapté à vos besoins peut parfois être un défi, mais ne vous inquiétez pas, Soumissions Avocat peut vous à trouver un avocat dans votre région prêt à vous accompagner dans votre demande de déclaration d’indignité successorale!

Il vous suffit de remplir le formulaire en bas de page, et nous vous mettrons en contact avec un avocat en droit successoral proche de chez vous, le tout gratuitement et sans engagement!

TROUVEZ RAPIDEMENT UN AVOCAT COMPÉTENT POUR VOS AFFAIRES PERSONNELLES OU D’ENTREPRISE.

OBTENEZ UNE SOUMISSION GRATUITE

Remplissez simplement ce formulaire et un avocat réputé de votre région vous contactera dans les plus brefs délais.

En cliquant sur le bouton, vous acceptez les termes et conditions

Faites votre demande dès maintenant !